Le rôle de l’avocat pénaliste devant la Cour d’assises

Le rôle de l’avocat pénaliste devant la Cour d’assises

Au regard des enjeux particulièrement importants, le choix de l’avocat qui défendra l’accusé est crucial et doit se faire en fonction des compétences de celui-ci en droit pénal, de son expérience dû à ses différentes affaires précédentes et de la qualité de la relation de confiance entretenue entre le client et l’avocat pénaliste.

L’assistance de l’avocat devant la Cour d’assises est impérative : nul ne peut se représenter lui-même par-devant cette juridiction.

A titre très exceptionnel et sur autorisation du Président de la Cour, l’accusé a néanmoins la faculté de se faire assister par un proche.

Dans l’hypothèse où celui-ci se présenterait à l’audience sans avocat, le Président de la Cour lui en désignerait un d’office.

1. Le rôle de l’avocat pénaliste en amont du procès d’assises

 

Le stade préparatoire du dossier

L’entier dossier pénal doit être délivré gratuitement à l’accusé à sa demande. Il comporte l’intégralité des procès-verbaux établis afin de caractériser l’infraction, les déclarations écrites des éventuels témoins et les différents rapports d’expertises réalisés.

A ce stade, le rôle de l’avocat pénaliste est d’étudier attentivement chaque pièce du dossier afin, dans un premier temps, de rechercher d’éventuelles nullités pouvant affecter les actes de procédure.

La découverte d’une telle nullité peut s’avérer décisive pour l’accusé puisqu’elle peut mener à l’annulation de tout ou partie de la procédure et donc éventuellement à la remise en liberté de ce dernier.

Dans l’hypothèse où l’avocat trouverait une faille dans la procédure, il la soulèverait devant la Chambre de l’instruction ou en début de procès, avant que les débats ne débutent.

Dans un second temps, l’étude du dossier permettra à l’avocat pénaliste de préparer son client à l’audience et d’anticiper les questions qui pourraient lui être posées.

 

La possibilité de faire citer des témoins et des experts

L’avocat de la défense a la faculté de faire signifier au Ministère Public et, le cas échéant, à la partie civile, la liste des personnes qu’il entend faire citer en qualité de témoins ou d’experts.

Il doit faire procéder à cette signification dès que possible et au plus tard dans le délai d’un mois avant l’ouverture du procès.

La citation se fait par le biais du Ministère Public, dans la limite de cinq personnes.

Au-delà de ce nombre et si le délai est dépassé, la citation se fera aux frais de la défense.

2. Le rôle de l’avocat pénaliste durant le procès

 

La faculté de récuser des jurés

L’avocat de la défense est destinataire au plus tard deux jours avant l’ouverture des débats de la liste des jurés tirés au sort sur la liste électorale. Celle-ci indique les nom et prénom des intéressés, leur date et lieu de naissance, et leur profession lorsque celle-ci est connue.

Le premier jour d’audience, l’avocat de l’accusé aura la possibilité d’évincer les jurés dont il suspecte qu’ils pourraient avoir une opinion défavorable de son client.

En premier ressort, il pourra récuser jusqu’à quatre jurés alors qu’en appel il aura la faculté d’en récuser cinq.

 

L’interrogatoire des personnes citées

Les accusés, parties civiles, experts et témoins sont entendus dans l’ordre établi par le Président de la Cour d’Assises.

Les experts et témoins prêtent serment de « parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ».

Chacun d’entre eux s’exprime oralement sur les faits reprochés, la personnalité de l’accusé ou tout élément pouvant apporter un éclairage intéressant au dossier.

A l’issue de la déposition effectuée, le Président de la Cour, l’Avocat Général et les avocats de la partie civile et de la défense peuvent tour à tour poser des questions.

 

Le donner acte et les conclusions d’incident

Lors de l’audience, l’avocat de la défense doit se montrer particulièrement attentif à ce qui s’y passe et garder une preuve irréfutable de tout incident susceptible de lui permettre de demander a posteriori l’annulation de la condamnation de son client le cas échéant.

Pour ce faire, il lui appartient de demander au Président de la Cour d’assises de lui donner acte de tout évènement allant en ce sens, qu’il s’agisse d’un fait, d’une déclaration ou d’une omission.

Si ce dernier y consent, le greffier prend acte de l’incident et le consigne au procès-verbal de l’audience.

En cas de refus, l’avocat pénaliste est tenu de prendre des conclusions d’incident aux fins d’obtenir un donner acte. Celles-ci doivent être déposées sans délai.

Les conclusions permettent à l’avocat de faire constater une atteinte aux droits de la défense ou une irrégularité de procédure par le biais d’une demande écrite, précise et motivée.

La Cour doit impérativement statuer sur les faits dont il est demandé acte, au moyen d’un donner acte ou d’un arrêt de rejet.

 

La plaidoirie

A l’issue des dépositions des personnes citées, l’avocat de la partie civile s’exprime afin d’indiquer à la Cour les raisons pour lesquelles il lui apparaît impératif que l’accusé soit condamné au regard des faits et des préjudices subis par son client.

L’Avocat général, qui appartient au Ministère Public et représente à ce titre la Société, revient ensuite sur les faits, les éléments de preuve recueillis durant l’enquête et la personnalité de l’accusé. A l’issue de ses réquisitions, il requiert une peine s’il estime que la culpabilité de l’accusé est établie ou l’acquittement s’il considère que ce n’est pas le cas. Il s’agit d’une simple proposition à laquelle la Cour n’est pas tenue : cette dernière peut suivre les réquisitions ou prononcer une peine en deçà ou au-delà de celles-ci.

L’avocat de la défense s’exprime en dernier afin de tenter de convaincre la Cour d’assises de l’innocence de l’accusé ou de la nécessité de faire preuve de clémence à son égard selon les faits ou l’histoire personnelle de celui-ci. Cette plaidoirie est préparée par l’avocat en fonction des éléments mis en lumière par les débats et des réquisitions. Il s’agit d’une intervention cruciale au cours de laquelle l’avocat pénaliste va faire une véritable démonstration visant à défendre son client et à emporter la conviction des jurés et des magistrats professionnels composant la Cour.

A l’issue de cette plaidoirie, le Président donne la parole à l’accusé.

3. Le rôle de l’avocat pénaliste après le procès

 

Après le prononcé du verdict, l’avocat de l’accusé doit conseiller son client sur l’opportunité d’interjeter appel ou non de l’arrêt rendu et répondre à ses éventuelles questions.

En cas de condamnation, il a la faculté de continuer à l’assister devant le Juge de l’Application des Peines (JAP), notamment dans le cadre d’une demande de libération conditionnelle.